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04 Avril 2022
Le Contrat d'Engagement Républicain – Informations et impacts pour les associations
Le Contrat d'Engagement Républicain – Informations et impacts pour les associations

Un décret, n° 2021-1947 du 31 décembre 2021, impose aux associations souhaitant obtenir un agrément d'État, une subvention publique ou accueillir un jeune en service civique, dès le 1er janvier 2022, de souscrire aux 7 engagements du CER.

   
  1. Le caractère obligatoire du CER

Cette obligation découle de l'article 10-1 issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

« Toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention au sens de l'article 9-1 auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain. »

2. Les engagements généraux issus de la loi du 24 août 2021 et du décret du 31 décembre 2021

Toute association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain, à :

  • 1) Respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ;
  • 2) Ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
  • 3) S'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

Afin de développer ces engagements légaux, le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat détaille le contenu du CER en 7 engagements

 

ENGAGEMENT N° 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public. L'association ou la fondation bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République.

 

ENGAGEMENT N° 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE
L'association ou la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations dont l'objet est fondé sur des convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs ou des croyances de l'organisation.

 

ENGAGEMENT N° 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu.

 

ENGAGEMENT N° 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION
L'association ou la fondation s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de différences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni cautionner ou encourager de telles discriminations. Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme de violence à caractère sexuel ou sexiste.

 

ENGAGEMENT N° 5 : FRATERNITÉ ET PRÉVENTION DE LA VIOLENCE
L'association ou la fondation s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l'association s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et d'antisémitisme.

 

ENGAGEMENT N° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
L'association ou la fondation s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence.
Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions ou des tentatives d'endoctrinement.
Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité.

 

ENGAGEMENT N° 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République.

 


3. Étendue de l'engagement


L'association doit veiller à ce que le CER soi respecté par l'ensemble des personnes intervenant au sein de l'association.
 

Ainsi, le CER doit être respecté par :

  • Les dirigeants
  • Les salariés
  • Les bénévoles
  • Les adhérents


Selon le décret du 31 décembre 2021 : L'association qui a souscrit le contrat d'engagement républicain en informe ses membres par tout moyen, notamment par un affichage dans ses locaux ou une mise en ligne sur son site internet, si elle en dispose.
 

 

4. Sport
 

L'article L. 121-4 du Code du Sport a été modifié par la loi du 24 août 2021.

Il dispose désormais que :

« Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées.

L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ainsi que la souscription d'un contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Le contrat d'engagement républicain mentionné au 4° de l'article 25-1 de la même loi comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français »

Dès lors, pour les associations sportives plus spécifiquement, il y a des règles supplétives.

Elle doivent, en sus, veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, notamment s'agissant des violences sexistes et sexuelles.
 

 

5. Conséquences sur les associations 


Le décret du 31 décembre 2021, notammen l'article 5, pose une responsabilité de principe pour l'association.

En effet, le texte précise que « L'association ou la fondation veille à ce que le contrat mentionné à l'article 1er soit respecté par ses dirigeants, par ses salariés, par ses membres et par ses bénévoles. Sont imputables à l'association ou la fondation les manquements commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres ou ses bénévoles agissant en cette qualité, ainsi que tout autre manquement commis par eux et directement lié aux activités de l'association ou de la fondation, dès lors que ses organes dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. »

Ainsi, à la lecture, les dirigeants bénévoles associatifs sont responsables de la bonne application et du respect du CER par l'ensemble des « dirigeants, salariés, membres ou bénévoles agissant en cette qualité »
 

LIMITE : Il s'agit d'une obligation de moyens. Dès lors, si les dirigeants associatifs parviennent à démontrer qu'ils ont mis en oeuvre l'ensemble des moyens ils pouvaient disposer pour faire respecter le CER, la responsabilité de l'association ne sera pas recherchée.

A l'inverse, si les organes dirigeants, informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, ils seront responsables des manquements.


 

6. Le pouvoir de l'administration


La loi du 24 août 2021 prévoit la possibilité de sanction à l'encontre de l'association qui ne respecterait pas ses engagements pris à travers la signature du CER.

A ce titre, la loi prévoit que :

« S'il est établi que l'association ou la fondation bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain souscrit, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

« Si l'une des autorités ou l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d'une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association ou de la fondation et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette association ou de cette fondation.

 

LIMITE : Les sanctions ne sont opposables à l'association qu'à compter de la signature du CER. En effet, le Conseil constitutionnel a estimé que le rappel de sommes versées au titre d'une période antérieure au manquement au contrat d'engagement porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'association. 

Consultez la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021
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