Un décret, n° 2021-1947 du 31 décembre 2021, impose aux associations souhaitant obtenir un agrément d'État, une subvention publique ou accueillir un jeune en service civique, dès le 1er janvier 2022, de souscrire aux 7 engagements du CER.
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Le caractère obligatoire du CER
Cette obligation découle de l'article 10-1 issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
« Toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention au sens de l'article 9-1 auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain. »
Toute association s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain, à :
- 1) Respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ;
- 2) Ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
- 3) S'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.
Afin de développer ces engagements légaux, le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat détaille le contenu du CER en 7 engagements
Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence.
Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions ou des tentatives d'endoctrinement.
Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité.
3. Étendue de l'engagement
L'association doit veiller à ce que le CER soi respecté par l'ensemble des personnes intervenant au sein de l'association.
Ainsi, le CER doit être respecté par :
- Les dirigeants
- Les salariés
- Les bénévoles
- Les adhérents
Selon le décret du 31 décembre 2021 : L'association qui a souscrit le contrat d'engagement républicain en informe ses membres par tout moyen, notamment par un affichage dans ses locaux ou une mise en ligne sur son site internet, si elle en dispose.
L'article L. 121-4 du Code du Sport a été modifié par la loi du 24 août 2021.
Il dispose désormais que :
« Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées.
L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ainsi que la souscription d'un contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Le contrat d'engagement républicain mentionné au 4° de l'article 25-1 de la même loi comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français »
Dès lors, pour les associations sportives plus spécifiquement, il y a des règles supplétives.
Elle doivent, en sus, veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, notamment s'agissant des violences sexistes et sexuelles.
Le décret du 31 décembre 2021, notammen l'article 5, pose une responsabilité de principe pour l'association.
En effet, le texte précise que « L'association ou la fondation veille à ce que le contrat mentionné à l'article 1er soit respecté par ses dirigeants, par ses salariés, par ses membres et par ses bénévoles. Sont imputables à l'association ou la fondation les manquements commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres ou ses bénévoles agissant en cette qualité, ainsi que tout autre manquement commis par eux et directement lié aux activités de l'association ou de la fondation, dès lors que ses organes dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. »
Ainsi, à la lecture, les dirigeants bénévoles associatifs sont responsables de la bonne application et du respect du CER par l'ensemble des « dirigeants, salariés, membres ou bénévoles agissant en cette qualité »
A l'inverse, si les organes dirigeants, informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, ils seront responsables des manquements.
La loi du 24 août 2021 prévoit la possibilité de sanction à l'encontre de l'association qui ne respecterait pas ses engagements pris à travers la signature du CER.
A ce titre, la loi prévoit que :
« S'il est établi que l'association ou la fondation bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain souscrit, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.
« Si l'une des autorités ou l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d'une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association ou de la fondation et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette association ou de cette fondation.
Consultez la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021